Audit citoyen

Enquêtes réalisées par une équipe constituée de citoyens, d’un réseau de lanceurs d’alertes, d’anciens enquêteurs de la gendarmerie, police, douanes, partageant leur travail de recherche sur les infractions commises par les personnes en charge de la sécurité des personnes et des biens

À l’attention des maires

Les éléments fournis dans cette page permettent aux maires d’avoir des arguments face à ce qui leur parait parfois incertain concernant leur responsabilité engagée en tant que garants de la protection des administrés.

EN TOUTE FRANCHISE

en-toutefranchise.com

Association de Défense de la préservation du Cadre de Vie et des Commerçants-Artisans depuis 1994

Est-il possible que les grandes surfaces exploitent en France des millions de mètres carrés en toute illégalité ?

Avez-vous vérifié que les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) et PPRi (Plan de Prévention du Risque Inondation) ont bien été respectés dans la délivrance des permis de construire des grandes surfaces implantées dans votre localité ?

Les PLU intègrent-ils la loi ALUR ? Reprennent-ils pour les grandes surfaces l’emprise au sol pour le stationnement à 0,75 % ?

418 MILLIARDS de fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l’administration en région PACA. Et dans votre région, combien de centaines de milliards ?

La dette française existe-t elle encore ? Faites vos calculs.

Un mot aux enquêteurs et citoyens agissants

Par Ghislaine Duret, Directrice d’EHPAD en Collectivité Territoriale

Tout citoyen a un devoir de dénoncer des actions, des manquements, des silences ayant des conséquences sur la santé et la vie d’autrui.

Aussi, les collectivités locales, via les maires, ont un rôle essentiel dans la protection des administrés et doivent garantir la sécurité. J’invite tout citoyen à ne pas se laisser intimider, à oser entreprendre des démarches par voie légale (tribunaux, Préfectures…) si l’absence de réponse dans un délai raisonnable est l’unique réponse à votre alerte écrite. Personne ne pourra dire qu’il ne savait pas…

Il ne s’agit pas d’attaquer une collectivité silencieuse mais bien de défendre la population face à un risque, voire un danger identifié sur le territoire.

Au travers de mon expérience*, je peux d’ores et déjà confirmer que le chemin sera long, parsemé d’embûches, de freins multiples vous entraînant vers les abimes du désespoir, mais ce chemin reste néanmoins praticable et possible pour qui est déterminé, qui vit pour l’intérêt général de ses semblables et qui vibre pour retrouver notre humanité si malmenée.

* Durant 10 ans, défense en justice face à un maire, président d’agglomération et à l’époque des faits député. Le Conseil d’Etat m’a donné raison à 2 reprises. Courage, rigueur, endurance et ténacité sont les ingrédients indispensables et se faire aider par des avocats intègres, honnêtes.

Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse

Nelson Mandela

La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute.

Nelson Mandela

Recensement des infractions commises par les personnes en charge de la sécurité des personnes et des biens

  1. Les français sont trahis par une propagande dont les effets sont pénalement condamnables
  2. Infractions aux obligations régaliennes de l’État
  3. Volonté manifeste de harcèlement et d’endoctrinement
  4. La responsabilité de tous les élus et fonctionnaires de La République : empêcher les infractions
  5. Mise en danger par pressions psychologiques
  6. La volonté manifeste de nuire aux citoyens français
  7. Entraves à la saisine de la justice / manifestation de la verite
  8. Faux et usage de faux
  9. Atteinte a l’intégrité physique ou psychique
  10. Circonstances aggravantes des violences en raison de la qualité des victimes

Les français sont trahis par une propagande dont les effets sont pénalement condamnables

Dans la fiche synthèse, d’avril 2021 , intitulée « Lutte contre les dérives sectaires », produite par le SG-CIPDR (Commission interministérielle de prévention de la délinquance et de la radicalisation) et la Miviludes, il est mentionné :

La Miviludes a élaboré une définition qui découle de la loi About-Picard de 2001 sur l’abus frauduleux de l’état d’ignorance et des travaux parlementaires sur le phénomène sectaire.
La dérive sectaire est un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte à l’ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société.

Miviludes – Fiche de synthèse – Lutte contre les dérives sectaires

Cette définition reflète ce qu’il se passe en France dès lors qu’il a été question de lancer la campagne de vaccination, qui a débuté en décembre 2020 :

La mise en œuvre par un groupe organisé, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, ou pour la société.

Pour ce faire, la propagande est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager, par tous les moyens disponibles, une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et pour stimuler l’adoption de comportements au sein d’un public cible.

Les français subissent la propagande d’une bande organisée usurpant des fonctions régaliennes et abusant de l’auditoire des médias de masse.

Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions

Article 132-71 du code pénal

Infractions aux obligations régaliennes de l’État

L’une des fonctions régaliennes de l’Etat est d’assurer la sécurité des citoyens. Allant contre le principe régalien de la protection des Français, cette bande organisée qui en usurpe les fonctions, n’hésite pas à mettre en danger les citoyens en dépit des codes internationaux.

Par exemple le règlement européen du 14 juin 2021 interdit les discriminations à l’encontre des personnes ne souhaitant pas participer (pour raison de santé parfois) à une expérimentation clinique de phase 3 en dépit des recommandations des fabricants des dits produits expérimentaux.

RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19

Concernant le « vaccin » Cominarty de Pfizer-BioNTech, sur le site de la FDA, se trouve un rapport où sont exposés les différentes études en cours, ces études s’achevant entre 2023 et 2026 : November 8, 2021 Summary Basis for Regulatory Action – Comirnaty

De même sur le site de l’EMA, divers documents peuvent être consultés. Sur l’un d’entre eux par exemple qui a été mis à jour le 07/01/2022, Comirnaty, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified), il est mentionné :

L’étude a commencé à recruter le 24.03.2021 et est toujours en cours.

page 20

Afin de confirmer l’efficacité et l’innocuité de Comirnaty, le titulaire de l’AMM doit soumettre le rapport final d’étude clinique pour l’étude randomisée, contrôlée par placebo et en aveugle C4591007. Date d’échéance : Juillet 2024

page 41

Il s’agit donc de « produits expérimentaux » pour lesquels, les études n’étant pas achevées, les effets secondaires à court, moyen et long terme ne sont pas connus. Il en résulte donc une mise en danger.

Cette mise en danger fait suite à des pressions psychologiques, et pour certains Français, c’est fatal ! Les actes de décès l’attestent ! Ceci, alors que le code de Nuremberg précise que « Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel ».

En infraction avec l’article 313-1 du Code Pénal, cette bande organisée n’hésite pas à escroquer le citoyen français par l’usage de faux, par l’abus d’une qualité vraie et par l’emploi de manoeuvres frauduleuses et elle l’escroque au profit d’intérêts qui ne sont pas d’intérêt général mais des intérêts d’entreprises privés ! Cette bande organisée usurpant des fonctions régaliennes trompe nos concitoyens et les détermine ainsi, à leur préjudice à consentir un acte opérant obligation de renoncer au droit d’inviolabilité de leur corps.

L’escroquerie est le fait, …. , soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique …. et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, …. à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Article 313-1 du Code Pénal

Cette infraction étant aggravée lorsqu’elle est commise en bande organisée, tel que le stipule l’article 313-2 du Code Pénal.

Pour arriver à ces desseins délinquants et criminels, voire ces actes terroristes, cette bande organisée utilise la propagande, qui elle mène à l’endoctrinement.

Et cela parce que la très grande majorité des journalistes ont oublié (volontairement ou du fait de pressions) la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, Munich, 1971

Le préambule de cette déclaration commence ainsi :

Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain.
Ce droit du public de connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics

Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, Munich, 1971

Parmi les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements :

1) respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître ;
2) défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique ;
3) publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ;

6) rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;

8) s’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information ;
9) ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;
10) refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.

Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n’accepte, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.

Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, Munich, 1971

Ainsi, en prenant l’exemple des études encore en cours pour le Cominarty, les médias de masse relayant les propos des membres du gouvernement disant qu’il n’y a pas d’études en cours, diffusent de fausses nouvelles. Ce qui constitue une infraction.

La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une amende de 45 000 euros.
Les mêmes faits seront punis de 135 000 euros d’amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation.

Article 27 de la Loi du 29/07/1881 sur la liberté de la presse

Cependant, les journalistes ont le droit de refuser de relayer ces « fausses informations », à moins qu’ils ne subissent des pressions ou autres moyens pouvant être utilisés par cette bande organisée usurpant des fonctions régaliennes.

Tout journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice.

Article 2bis de la Loi du 29/07/1881 sur la liberté de la presse

Nous Français, nous subissons tous des violences psychologiques, également appelées harcèlement moral, du fait de la répétition quotidienne et cela plusieurs fois par jour, car tous les médias quel qu’ils soient (TV, radio, presse, internet) répètent le discours de cette bande organisée, sans aucun esprit critique, poussant les citoyens français à se faire injecter un produit en phase expérimentale.

Volonté manifeste de harcèlement et d’endoctrinement

Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

L’infraction est également constituée :

a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans 2 des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.

Article 222-33-2-2 du Code Pénal

En relayant en boucle les informations de cette bande organisée, les médias de masse se rendent complices de celle-ci par fourniture de moyens.

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation

Article 121-7 Code Pénal

Les médias, en relayant à longueur de journée les décisions d’une bande organisée usurpant des fonctions régaliennes, se rendent aussi complices d’abus de faiblesse, en mettant le peuple français dans un état de sujétion psychologique, en usant de chantage au pass sanitaire, puis vaccinal pour que les Français aillent se faire injecter un produit encore expérimental.

Est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse … d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire … cette personne à un acte … qui lui est gravement préjudiciable.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende

Article 223-15-2 du Code Pénal

De pressions graves, réitérées exercées par les médias de masse, de ces techniques propres à altérer le jugement des citoyens, il en résulte une mise en danger de la vie d’autrui.

Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Article 223-1 du Code Pénal

La responsabilité de tous les élus et fonctionnaires de La République : empêcher les infractions

Cette mise en danger délibérée peut également être le fait de maires, de préfets, n’exerçant pas leur devoir de discernement, de désobéissance.

Les fonctionnaires qui obéissent à des ordres illégaux peuvent être poursuivis au titre des articles mentionnés au titre 2 du livre premier du Code Pénal.

Articles 121-1 et suivants du Code Pénal

Cette mise en danger des citoyens est également en infraction avec l’article 40 du Code de Procédure Pénale.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs

Article 40 du Code de Procédure Pénale

Maires et Préfets se rendent tout autant coupables de la mise en danger des citoyens par leur manquement ou négligence à une obligation légale à l’article 121-3 du Code Pénal :

Il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait
… les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer

Article 121-3 du Code Pénal

De cet article 121-3 du Code Pénal, il en découle :

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

Article 222-19 du Code Pénal

De cette mise en danger et ces violences psychologiques peuvent en résulter des décès et des infirmités permanentes.

Les violences … sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques

Article 222-14-3 du Code Pénal

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle.

Article 222-7 du Code Pénal

L’infraction définie à l’article 222-7 est punie de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans

(…)

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice

Article 222-8 du Code Pénal

Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Article 222-9 du Code Pénal

L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de 15 ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

(…)

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice

Article 222-10 du Code Pénal

Il est à constater, actuellement, de nombreux effets secondaires à la suite des injections de produits expérimentaux contre le Covid19, ce sont des informations publiques, et ces dommages corporels sont recensés à travers le monde.

Tel qu’en atteste la base de données de l’Organisation Mondiale de la Santé ( OMS).

VigiAccess a été lancé par l’OMS en 2015 pour permettre au public d’accéder aux informations contenues dans VigiBase, la base de données mondiale de l’OMS sur les effets secondaires potentiels signalés des médicaments. Les effets secondaires – connus techniquement sous le nom d’effets indésirables des médicaments (EIM) et d’effets indésirables suivant la vaccination (EIAS) – sont signalés par les centres nationaux de pharmacovigilance ou les autorités nationales de réglementation des médicaments qui sont membres du Programme international de surveillance des médicaments (PIDM) de l’OMS. Le PIDM de l’OMS a été créé en 1968 pour assurer une utilisation plus sûre et plus efficace des médicaments.

A la date du 25/01/2022, le nombre total d’enregistrements recueillis :

3.060.465

Mise en danger par pressions psychologiques

Les personnes ayant eu recours à ces injections, l’ont faites en raison des violences psychologiques.

Les personnes ayant eu recours à ces injections, l’ont faites en raison de la propagande produite par cette bande organisée usurpant des fonctions régaliennes et abusant de l’auditoire des médias de masse, usant de peur, allant jusqu’à terroriser la population, et cette bande tente d’imposer son Ordre discriminatoire en effectuant notamment un chantage via le pass sanitaire et pass vaccinal nécessaire pour accéder aux loisirs (restaurant, cinéma, sport, etc).

Le mode opératoire de cette bande organisée est pénalement condamnable : article 132-71 du Code Pénal.

Le fait de gouverner par le terreur est par définition du terrorisme.

Recours à la terreur et à la violence pour imposer ses idées politiques ou son autorité

Définition du terrorisme

Là encore, vous penserez en premier lieu en entendant le mot « terrorisme », que ce n’est pas le cas. Mais cela est une nouvelle fois dû à la dialectique utilisée par les gouvernants.

La définition du terrorisme donnée par les gouvernants est une définition politique donc restreinte :

Ensemble d’actes de violence (attentats, prises d’otages, etc.) commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d’insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l’égard d’une communauté, d’un pays, d’un système

Dictionnaire Larousse

La volonté manifeste de nuire aux citoyens français

Cette bande organisée (usurpant des fonctions régaliennes, abusant de l’auditoire des médias de masse) fait suite à des directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), mais ne considère pas les messages d’alerte de cette même organisation sur l’injection à répétition de produits expérimentaux sur les Français.

La volonté de nuire de cette bande organisée est manifeste.

La France définit le terrorisme, dans son Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013, comme des actions auxquelles « ont recours des adversaires qui s’affranchissent des règles de guerre conventionnelle pour compenser l’insuffisance de leurs moyens et atteindre leurs objectifs politiques. »

gouvernement.fr/risques/comprendre-le-terrorisme

Le Système des Nations Unies, qui est aussi souvent appelé officieusement la « famille des Nations Unies », est composé de l’Organisation des Nations Unies et de nombreux programmes, fonds et institutions spécialisées. Chacune de ces entités a sa propre direction, son propre budget et ses propres États Membres. Les programmes et fonds sont financés par des contributions volontaires plutôt que statutaires. Les institutions spécialisées sont quant à elles des organisations indépendantes financées par des contributions volontaires et statutaires.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est l’une de ces organisations indépendantes.

L’OMS est l’autorité directrice et de coordination des efforts visant à amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Son but est d’améliorer les perspectives d’avenir et la santé future pour toutes les populations du monde. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité, comme le stipule la Constitution de l’OMS.

L’OMS obtient son financement de deux sources principales : les contributions fixées des États Membres (les cotisations des pays) et les contributions volontaires d’États Membres et d’autres partenaires.
Les contributions volontaires proviennent en grande partie d’États Membres, d’autres organisations des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales, de fondations philanthropiques, du secteur privé et d’autres sources.

who.int/fr/about

Parmi les fondations philanthropiques se trouvent notamment la Fondation Bill & Melinda Gates, qui , pour l’année 2021, tous sujets de subventions confondus, a donné :

299.172.879 $

Subventions engagées par la Fondation Bill & Melinda Gates (en anglais)

Alors que, par exemple, la France a donné pour l’exercice 2018/2019 : 0,9 million de dollars

Il apparaît donc que l’OMS reçoit en grande partie des financements privés. (voir le financement de l’OMS)

D’autre part, si l’on consulte le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), il apparaît que la Fondation Bill & Melinda Gates y figure depuis 2018.

Et notamment en 2020, pour « Promouvoir le rôle de l’aide publique au développement française vers les fonds multilatéraux de santé notamment dans le cadre de la réponse globale à la crise COVID » :

Type d’actions de représentation d’intérêts

  • Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête
  • Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction
  • Établir une correspondance régulière (par courriel, par courrier…)
    Catégorie de responsables publics
  • Collaborateur du Président de la République
  • Membre du Gouvernement ou membre de cabinet ministériel – Affaires sociales et santé, Economie et finances, Affaires étrangères et développement international

Fiche Bill & Melinda Gates sur HATVP

De ce fait, des membres du gouvernement français se soumettent en dépit de leur fonction régalienne à cette bande organisée qui terrorise les Français, les affaiblit psychologiquement et physique, ce qui constitue des actes d’hostilité et des actes d’agression contre la France

Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, est puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression contre la France.

Article 411-4 du Code Pénal

Entraves à la saisine de la justice / manifestation de la vérité

Cette bande organisée, afin de ne pas faire l’objet de poursuites judiciaires, use de divers moyens visant à entraver la saisine de la justice.

Des entraves à la saisine de la justice (Articles 434-1 à 434-7 du Code Pénal)

Alors qu’ils ont connaissance d’un crime (en l’espèce les violences psychologiques ayant entrainé la mort, entre autres crimes), les membres de cette bande organisée (usurpant des fonctions régalienne, abusant de l’auditoire des médias de masse) n’informent pas les autorités judiciaires et administratives, alors qu’il leur est possible de prévenir ou de limiter les effets. Et ceci constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation , étant donné que ces crimes font suite à des intelligences avec des puissances étrangères (art. 411-4 du Code Pénal).

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Article 434-1 du Code Pénal

Lorsque le crime visé au premier alinéa de l’article 434-1 constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre Ier du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Article 434-2 du Code Pénal

Les intervenants suite à la constatation des décès ou infirmités résultant des violences psychologiques peuvent aussi être poursuivis pour entrave à la manifestation de la vérité :

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :
1° De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ;
2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Article 434-4 du Code Pénal

Toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Article 434-5 du Code Pénal

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

Article 434-7-1 du Code Pénal

Les médecins légistes, par exemple :

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1000000€, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par :
1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
2° Un fonctionnaire au greffe d’une juridiction ;
3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
4° Une personne chargée par l’autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d’une mission de conciliation ou de médiation ; 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d’une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l’infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende.

Article 434-9 du Code Pénal

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500000€, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 une décision ou un avis favorable.

Article 434-9-1 du Code Pénal

Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement.

Article 434-13 du Code Pénal

Le témoignage mensonger est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende :
1° Lorsqu’il est provoqué par la remise d’un don ou d’une récompense quelconque ;
2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d’une peine criminelle.

Article 434-14 du Code Pénal

Le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, même si la subornation n’est pas suivie d’effet.

Article 434-15 du Code Pénal

Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l’expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ou de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Article 434-20 du Code Pénal

La subornation de l’expert est réprimée dans les conditions prévues par l’article 434-15.

Article 434-21 du Code Pénal

Faux et usage de faux

Les intervenants suite à la constatation des décès ou infirmités résultant des violences psychologiques peuvent aussi être poursuivis pour faux et usage de faux.

Des faux (Articles 441-1 à 441-12 du Code Pénal)

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Article 441-1 du Code Pénal

Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis :
1° Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur.

Article 441-2 du Code Pénal

Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Article 441-4 du Code Pénal

Atteinte a l’intégrité physique ou psychique

Il est également à prendre en compte le fait que certaines personnes se sont faites vaccinées sans qu’elles aient mentionnées avoir fait l’objet de violences psychologiques.

Par contre, elles ont été victimes d’effets secondaires dûs à la vaccination, allant jusqu’au décès pour certaines d’entre elles. Il apparaît alors que ces vaccins ont porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique de ces personnes.

L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.

Article 222-15 du Code Pénal

Circonstances aggravantes des violences en raison de la qualité des victimes

I.-Lorsqu’elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prévues à la présente section sont punies :
1° De sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
2° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail.
Lorsque les faits sont accompagnés d’une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 222-12, les peines prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
II.-Sont également punies des peines prévues aux quatre derniers alinéas du I les violences commises :
1° En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ;
2° Dans l’exercice ou du fait de ses fonctions sous l’autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l’administration pénitentiaire et dont la qualité est apparente ou connue de l’auteur.

Article 222-14-5 du Code Pénal