Pouvoirs et obligations des Maires

  • Vous êtes Maire en charge de la mise en conformité du plan communal de sauvegarde (PCS) et du DICRIM dans votre commune
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Rappel de certains textes de loi régissant la responsabilité et le pouvoir des Maires

Aujourd’hui, en conscience ou non, certains Maires offrent la meilleure sécurité systémique qui soit. Ils le font en assurant la résilience alimentaire et énergétique de leurs communes. Mais le réalisent-ils vraiment?

C’est en ce sens que nous œuvrons. Par le biais de notre site et de conférences numériques nous comptons faire réaliser à la société civile l’aspect protecteur de ces efforts, et rappeler qu’ils s’inscrivent dans les dispositions que doivent prendre les Maires pour assurer la sécurité de leurs administrés.

En cas d’effondrement, le premier élu qui se verra poser des questions d’ordre vital c’est le Maire! Les autres sont souvent bien trop loin….

Opérateur d’importance vitale (OIV)

qu’est ce que c’est? : en France, c’est une organisation identifiée par l’État comme ayant des activités indispensables ou dangereuses pour la population.

Un secteur d’activités d’importance vitale, tel que défini par l’article R. 1332-2 du Code de la Défense, est constitué d’activités concourant à un même objectif, qui[1] :

  • « ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables (dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables) : satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ; exercice de l’autorité de l’État ; fonctionnement de l’économie ; maintien du potentiel de défense ; ou sécurité de la Nation » ;
  • « ou peuvent présenter un danger grave pour la population ».

Un opérateur d’importance vitale, tel que défini par l’article R. 1332-1 du Code de la Défense, est une organisation qui[2] :

  • « exerce des activités comprises dans un secteur d’activités d’importance vitale » ;
  • « gère ou utilise au titre de cette activité un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l’indisponibilité ou la destruction par suite d’un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme qui risquerait, directement ou indirectement :
    • d’obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ;
    • ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population »

En tant qu’adminsitrés, ne retrouvez-vous pas dans le rôle de votre maire un opérateur ou plutôt un veilleur d’importance vitale?

(Merci à Alain de Chantérac de maat-ingenierie.fr d’avoir attiré notre attention sur les OIV)

Article 121-3 du Code Pénal

Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

Différents niveaux de faute

Comme l’indique l’article 121-3 du code pénal, il peut y avoir délit, lorsque la loi le prévoit,
en cas de :

  • mise en danger délibérée d’une personne
  • imprudence
  • négligence
  • manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Pour que le délit existe, il faudra établir que l’auteur poursuivi n’a pas pris les mesures adéquates pour éviter le dommage. En outre, sa responsabilité pénale ne sera engagée que s’il n’a pas accompli les diligences normales au regard de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il dispose.

En résumé, la responsabilité pénale de la personne physique incriminée pourra être engagée :

  • si la personne a causé directement le dommage
  • si elle a créé (ou contribué à créer) la situation qui a permis la réalisation du dommage
  • si elle n’a pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage

Dans ces deux derniers cas, il faudra établir que les personnes physiques ont  » soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer  » (article 121-3 alinéa 4 du code pénal).

Pour ce qui concerne le maire d’une commune, l’article L 2123-34 du code général des collectivités locales précise que :  » Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ayant reçu une délégation ne peut être condamné […] pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

Qui est responsable ?

La première question à se poser est celle du positionnement de la personne par rapport à l’accident, au manquement ou à la négligence commise.
Ainsi, la responsabilité pénale du maire est bien souvent recherchée, en sa qualité de représentant de la commune (cf. La responsabilité pénale des élus locaux en matière d’infractions non intentionnelles Anem – Cabinet Landot & associé : Responsabilité pénale des élus locaux : trente ans d’évolution).
Autre source: https://bloglandotavocatsnet.files.wordpress.com/2016/07/rapport-anem-pc3a9nal-20051011.pdf

D’ailleurs, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des seules infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public (Article 121-2 alinéa 2 du code pénal).
La responsabilité pénale du maire sera reconnue dans tous les autres cas, sauf à ce qu’il ait délégué ses pouvoirs à un adjoint ou à un agent public, et encore.

Cependant, les victimes cherchent bien souvent un responsable et si possible une personne physique identifiable.
Ainsi, la législation a dû évoluer pour pallier à l’engagement de plus en plus fréquent de la responsabilité des élus ou des agents publics ayant reçu délégation de pouvoir (cf. des affaires très médiatisées comme l’incendie du dancing 5-7 en 1970 ou l’effondrement du stade de Furiani en 1992.
Dans un rapport intitulé La Responsabilité pénale des agents publics en cas d’infractions non-intentionnelles (La documentation française 1996), le Conseil d’état précisait en effet que  » s’il est clair que leurs fonctions ne sauraient les mettre à l’abri de poursuites pénales, il serait en revanche anormal que les agents, qui peuvent se trouver poursuivis par suite de faits exclusivement accomplis en vue de la réalisation de l’action publique, ne soient pas soutenus par l’administration à laquelle ils ont apporté leur concours « .
C’est ainsi que les alinéas 2 et 3 de l’article L 2123-34 du CGCT disposent aujourd’hui que  » la commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue par l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. « 

Cette protection s’étend aux frais de transport, de justice et d’avocat (bien souvent, l’avocat étant fourni par la collectivité).

Champ de la responsabilité

Les situations où la responsabilité pénale du maire peut être engagée sont nombreuses et concerne au premier chef toutes les activités de service public qui lui sont déléguées par l’État mais aussi toutes les activités d’intérêt général qu’assure directement ou indirectement la commune.

Les maires se sont régulièrement émus de la situation stressante dans laquelle ils pouvaient se trouver du fait de la multiplicité des situations à risque et de l’impossibilité matérielle de pouvoir tout surveiller. Malheureusement, à la lumière des différentes jurisprudences, il apparaît que la loi du 10 juillet 2000 (dite Loi Fauchon) qui devait permettre de mettre les maires à l’abri de décisions  » arbitraires  » au regard de leur véritable responsabilité n’a pas forcément eu l’effet escompté. Au total l’application de cette loi semble peiner à freiner le glissement de la responsabilité politique vers la responsabilité pénale (in La responsabilité pénale des élus locaux en matière d’infractions non intentionnelles – Anem – Cabinet Landot & associés).

Pouvoir de réquisition du Maire

Notons en particulier

D’une manière générale, le pouvoir de police a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales –CGCT)

En vertu de son pouvoir de police, le maire dispose d’un pouvoir de réquisition sur le territoire de sa commune. Le pouvoir de réquisition du maire, n’étant pas expressément traité dans les textes réglementaires, découle de la jurisprudence.


Modèle d’arrêté de réquisition. Téléchargeable ici en pdf.

L’exercice du pouvoir de réquisition

1  Conditions circonstancielles de la réquisition

Trois conditions cumulatives doivent impérativement être réunies pour que la réquisition soit légale :

  • urgence avérée de la situation au moment où la décision de réquisition est prise ;
  • atteinte constatée ou risque sérieux d’atteinte à l’ordre public, pris dans toute son acception, c’est-à-dire l’ordre, la salubrité, la tranquillité et la sécurité publics ;
  • échec de la mesure de police traditionnelle et des moyens conventionnels : lorsque « les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police ». Le caractère subsidiaire de la réquisition oblige, dès lors, l’autorité compétente à motiver sa décision par l’absence ou l’échec de toute mesure alternative.

Il est à noter que la procédure est la même que la réquisition soit prononcée par le préfet ou le maire.

2  Objet de la réquisition

Lorsque ces trois conditions  sont réunies, l’autorité compétente peut, par arrêté motivé, prendre les mesures suivantes :

  • réquisitionner tout bien et service ;
  • requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien ;
  • prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public prenne fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.

3  Formalisation de la réquisition

Comme toute mesure de police administrative, les mesures de réquisition doivent être proportionnées aux troubles à prévenir ou à résoudre.

Par ailleurs, l’arrêté doit, sous peine de nullité :

  • être motivé, c’est-à-dire rendre compte de la réunion concrète des trois conditions précitées ;
    • préciser la durée de la mesure de réquisition qui doit être limitée dans le temps (en jours) et dans le nombre de personnes ou de biens réquisitionnés ainsi que les modalités de son application.
    • viser expressément l’article L2212-2 (maire) ou L2215-1 (préfet) du CGCT ;
  • fixer la nature des prestations requises ;

L’ordre de réquisition est notifié aux intéressés. Lorsque l’urgence des mesures le justifie, la réquisition peut être verbale mais elle doit faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’une régularisation écrite de la part de l’autorité requérante.


Voir aussi

Connaître le cadre réglementaire, le rôle du maire et les obligations légales (par PEYRIGUEY Eric, Directeur de la police municipale, de la sécurité et de la prévention de la ville d’Avignon)

2 réponses sur « Pouvoirs et obligations des Maires »